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Droit en ligne

 

Des avocat.e.s de notre étude plaident avec succès un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du travail, division des relations de travail

Le 20 octobre 2023, le juge de la Cour supérieure Charles Bienvenu a accueilli la demande de pourvoi en contrôle judiciaire du Syndicat professionnel des ingénieurs d’Hydro-Québec (SPIHQ) à l’encontre d’une décision du Tribunal administratif du travail (TAT).

Dans sa décision, le TAT rejetait la requête déposée par le Syndicat en vertu de l’article 39 du Code du travail par laquelle il demandait de déclarer que les ingénieurs occupant les nouveaux postes de Responsables chantier et Chefs de travaux qui œuvrent à la Direction principale-projets de transport et construction (DPPCT) étaient inclus dans son unité de négociation.

Lors des audiences, les parties admettent qu’une lettre d’entente signée en 1989 avait actualisé l’unité de négociation du SPIHQ en incluant notamment certains ingénieurs dans l’unité de négociation du SPIHQ. Cette entente avait été entérinée par le BCGT (Bureau du commissaire général du travail) en 1989.

La Cour souligne que le TAT a rendu une décision déraisonnable en écartant l’application de cette entente intervenue entre les parties et appliquée depuis 1989. Le TAT a prétendu dans sa décision que le Syndicat demandait une modification de l’unité de négociation et non son actualisation, demandant ainsi au Tribunal de faire indirectement ce qui ne lui est pas permis de faire directement via une requête en vertu de l’article 39 du Code du travail.

Dans un premier temps, la Cour réitère les distinctions entre les notions de « modification », « interprétation » et « actualisation » d’une accréditation syndicale en soulignant que l’interprétation et l’actualisation visent à rendre plus actuel le certificat d’accréditation en cas de désaccord entre les parties sur l’inclusion ou l’exclusion d’une personne, d’une fonction ou d’un lieu déterminé de l’unité de négociation.

La Cour rappelle que la requête en vertu de l’article 39 du Code du travail, permettant l’interprétation et l’actualisation d’une unité de négociation, ne doit pas viser à élargir la portée de l’accréditation initiale ou l’étendre à des groupes non envisagés au départ ou exclus. La modification d’une unité de négociation passe plutôt par une nouvelle requête en accréditation.

À cet égard, la Cour conclut que le Syndicat demande bel et bien une actualisation de son unité de négociation et non une modification illégale comme l’affirme le TAT.

Dans un deuxième temps, la Cour affirme que le TAT devait se pencher sur la portée intentionnelle de l’unité de négociation en raison de l’ambiguïté du libellé de l’accréditation. En effet, la Cour souligne que lorsque le libellé du texte est figé dans le temps et engendre des problèmes d’application, cela peut sous-tendre une ambiguïté dans le libellé de l’accréditation.

La Cour souligne que, dans le cadre de la recherche de la portée intentionnelle d’une accréditation, il est déraisonnable de ne pas prendre en considération une preuve qui reflète la compréhension commune des parties de même que leur conduite ultérieure à l’accréditation si elle permet précisément d’élucider cette ambiguïté : « Les rapports collectifs ne peuvent rester figés dans le temps et le TAT doit tenir compte du comportement des parties dans l’analyse de la portée intentionnelle ». Or, c’est ce que le TAT n’a pas fait selon la Cour.

En somme, la Cour effectue une habile synthèse des critères d’analyse applicables dans le cadre d’une requête en vertu de l’article 39 du Code du travail.

Sur cette base, la Cour accueille le pourvoi en contrôle judiciaire du Syndicat et retourne le dossier au TAT devant un nouveau banc.