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Droit en ligne

 

Depuis le 1er décembre 2022, les personnes employées des entreprises visées par le Code canadien du travail ont droit à un maximum de 10 congés payés pour raisons médicales

Les modifications apportées au Code canadien du travail en matière de congé payé pour raisons médicales entrées en vigueur le 1er décembre 2022

Depuis le 1er décembre 2022, de nouvelles dispositions en matière de congé payé pour raisons médicales s’appliquent à tout employeur visé par le Code canadien du travail, L.R.C.1985 ch L-2 (ci-après : le « Code »).

À partir de cette date, les personnes employées ont droit, pour l’année civile en cours (ou l’année de référence de l’employeur), à trois jours de congés payés pour raisons médicales après 30 jours de travail sans interruption pour l’employeur.

Après cette période initiale de 30 jours de travail sans interruption pour l’employeur, chaque personne employée accumule 1 journée de congé payée après chaque mois pendant lequel elle a travaillé sans interruption pour l’employeur jusqu’à concurrence d’un maximum de 10 jours de congés payés par année civile ou par année servant au calcul par l’employeur du congé annuel. Autrement dit, à partir du 31 décembre, les personnes employées auront droit à leurs 3 jours de congés pour raisons médicales et à compter du 1er février, elles auront droit à un congé supplémentaire.

Les jours de congés maladie inutilisés lors d’une année civile sont reportés au 1er janvier de l’année civile suivante (ou au premier jour de l’année suivante servant au calcul du congé annuel) pour un nombre maximal de 10 jours de congés pouvant être accumulés dans cette année. Ainsi, si une personne, à la fin de l’année de référence, a accumulé 6 jours de congés pour raisons médicales et qu’elle n’en a utilisé que 4, elle pourra reporter ses deux jours inutilisés à l’année suivante, lui donnant donc droit à 8 jours de congés payés pour raisons médicales au début de cette année.

Soulignons que les jours de congés payés pour raisons médicales sont rémunérés au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail. Cette indemnité est assimilée à un salaire.

Il est important de noter que les congés payés pour raisons médicales viennent remplacer les congés personnels qu’un employé pouvait prendre pour « soigner sa maladie ou sa blessure » en vertu de l’ancienne version du Code. Les personnes employées ont cependant toujours droit aux congés personnels pour les autres motifs énumérés au Code.

Congés déjà prévus dans la convention collective

Un document d’interprétation « IPG 119 » émis par le Gouvernement du Canada précise que si la convention collective est plus généreuse que le Code, les congés prévus au Code ne s’ajouteront pas à ceux prévus à la convention collective, mais cette dernière doit être minimalement conforme au Code.

Ainsi, si une personne employée a déjà droit à un congé de maladie payé (ou à un congé équivalent) en vertu d'une convention collective ou d'un contrat de travail, ces congés peuvent correspondre aux congés payés pour raisons médicales prévus au Code si ces congés ont une portée similaire et si certaines conditions sont remplies. Notons, que ce document d’interprétation « IPG-119 » n’a pas force de loi, mais peut servir de guide dans l’interprétation des nouvelles dispositions.

Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une question factuelle qui pourrait mener à diverses interprétations.

Pour plus de détails sur ces modifications et sur l’impact des conventions collectives en vigueur, n’hésitez pas à contacter notre équipe.